4.2.Est admissible à l’examen de préqualification relatif à l’acquisition des compétences minimales nécessaires à l’apprentissage du métier de grutier, la personne titulaire d’un certificat de compétence-apprenti valide correspondant au métier de grutier et délivré en application de l’article 2.3 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), dès que cette personne a effectué les 150 heures conformément à cette disposition.